La repression des fraudes et des falsifications

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[2] Les fraudes et les falsifications sont réprimées par la loi du 1er août 1905. Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises, elle est désormais intégrée dans le Code de la consommation (art.L213-1s).

Le Code de la consommation prohibe d’une part, les fraudes, d’autre part, les falsifications. Il détermine leurs sanctions.

 


Les fraudes : constitue une fraude le fait de tromper ou de tenter de tromper un cocontractant par tout moyen ou procédé sur certaines caractéristiques du produit ou du service.

La fraude suppose les éléments suivants :
l’existence d’un contrat. Il n’est pas nécessaire que le contrat soit conclu, une offre de contrat suffit. La nature du contrat importe peu (vente, location…) ;
une marchandise ou une prestation de service : la fraude porte sur une marchandise ou sur une prestation de service ;
l’altération d’une des caractéristiques du produit ou du service énuméré dans l’article L213-1 du Code de la consommation. Les principales caractéristiques sont la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur utiles du produit, la quantité de marchandises livrées, l’aptitude à l’emploi, les risques relatifs à l’utilisation du produit, les modes d’emploi ou les précautions à prendre ;
la nécessite d’une intention frauduleuse. L’auteur de la fraude doit être de mauvaise foi. Cela signifie qu’il doit avoir conscience que son acte est contraire aux articles L213-1 et suivants du Code de la consommation. La mauvaise foi est présumée pour les professionnels, ils sont censés connaître la réglementation et les produits qu’ils vendent. D’une manière générale, les vendeurs professionnels (importateurs, distributeurs…) ont une obligation de vérification des produits qu’ils commercialisent.

Le préjudice de la victime n’est pas un élément constitutif de la fraude. Il importe donc peu que la victime de la fraude n’ait pas subi de dommage. C’est la tromperie en elle-même qui est sanctionnée.

Les falsifications : la falsification est la conséquence de l’altération de denrées destinées à l’alimentation de l’homme ou de l’animal. Les denrées sont entendues dans un sens large. Il s’agit des aliments au sens strict, mais aussi des substances médicamenteuses, des boissons, des produits sanitaires et phytosanitaires (art.L213-3 C.consom.).

Un faux produit doit être créé. Ce dernier peut l’être par addition, soustraction ou retranchement d’un produit qui entre dans la composition normale du produit (ajouter de l’eau dans du lait, sucrer le vin, veau aux <

Les personnes poursuivies sont celles qui ont fabriqué le faux produit, ou qui l’ont distribué ou qui l’ont exposé à la vente.

Les fruits frais, les légumes frais, fermentés ou corrompus sont exclus de la législation sur la falsification. L’exclusion se justifie par le fait que l’altération de ces produits est, le plus souvent, naturelle (art.L213-3 C.consom.).

Les sanctions : les fraudes constituent le délit de tromperie et les falsifications le délit de falsification. Les sanctions sont communes aux deux délits. S’agissant d’un délit, l’auteur de la fraude ou de la falsification comparaît devant le tribunal correctionnel. L’auteur, personne physique, est passible d’une amende de trente sept mille cinq cent euros et/ou deux ans d’emprisonnement. L’auteur, personne morale, encourt une peine d’amende égale à cinq fois celle applicable à l’auteur personne physique, soit une peine maximale de cent quatre vingt sept mille euros.

Des circonstances aggravantes sont prévues. Les peines sont alors doublées. Il s’agit du fait que la fraude ou la falsification rend l’utilisation du produit dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal. La fraude a été commise à l’aide de poids, mesures et autres instruments eux-mêmes falsifiés ou à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises.

Des peines complémentaires peuvent être infligées à l’auteur du délit (art.L216-2 et L216-3 C.consom.). Ce sont notamment la confiscation des marchandises, la publication et l’affichage de la décision de condamnation.

Le Président du tribunal de grande instance peut ordonner la consignation des marchandises soupçonnées d’être falsifiées en cas d’atteinte aux intérêts des consommateurs ou à la loyauté des transactions. La consignation a une durée maximale de quinze jours. Pendant la durée de la consignation, des vérifications sont effectuées afin d’établir l’existence ou non d’une fraude ou d’une falsification (art.L215-7 C.consom.).

Le fait que les fraudes et les falsifications soient assorties de sanctions pénales est dissuasif.

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